Les uns brandissent la loi en rappelant que « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Les autres brandissent à leur tour le « droit de suite ». Et si on revenait à la loi ?
Dans le cadre de la protection de l’environnement et du respect de la propriété privée, l’article L428-1 du Code de l’Environnement établit des sanctions sévères contre la chasse illégale sur le terrain d’autrui.
L’article en question stipule que toute personne qui chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement est passible de trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. Cette législation s’applique particulièrement lorsque le terrain en question est attenant à une habitation ou utilisé à des fins résidentielles, et qu’il est entouré d’une clôture continue qui empêche toute communication avec les propriétés voisines.
Une disposition spécifique de l’article L428-1 concerne les infractions commises pendant la nuit. Dans ce cas, la peine d’emprisonnement encourue est portée à deux ans. Cette augmentation de la peine vise à dissuader les activités illégales qui pourraient menacer la sécurité des habitants et de la faune environnante pendant les heures nocturnes.
Qu’appelle-t-on « acte de chasse » ?
Tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier dans le but ou ayant pour résultat sa capture ou sa mort est considéré comme un acte de chasse. Cela inclut toutes les actions menées dans le cadre de la chasse, qu’elles soient directes ou indirectes.
Qu’est-ce qui est exclu de l’acte de chasse (et qu’on nomme, quand la situation s’y prête, « droit de suite ») ?
- Les actes préparatoires à la chasse antérieurs à la recherche effective du gibier, tels que le repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, ainsi que l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse.
- L’achèvement d’un animal mortellement blessé ou aux abois.
- La curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire pendant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.
- Le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.
- Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie autorisés par l’autorité administrative.
- De plus, il n’est pas considéré comme une infraction de récupérer ses chiens perdus sur le terrain d’autrui à la fin de l’action de chasse.
Voilà, vous en savez un peu plus sur la réglementation en vigueur, et sur les droits que vous pouvez faire valoir, ou pas.
L’article commençait bien mais ça ne répond pas à la question « c’est quoi le droit de suite ? » !
Pour la liste de ce qui est exclu de l’acte de chasse, elle est juste mais ne relève pas forcément du droit de suite, on pourrait donc ajouter « lire chasseseternelles.com », « nourrir son chien »…et la liste est longue 😉
Il est mignon tout plein ce Quentin, hein Richard ?
ABSTOA
Très bon article, comme d’habitude.
Merci Richard !
C’est simple, le droit de suite n’existe pas !